A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
45. Sous réserve de l’article 44, un chef de service du recouvrement est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 46 à 50;
2°  les articles 45, 46 et 63 de la Loi sur les droits successoraux (chapitre D-13.2);
3°  l’article 52, le deuxième alinéa de l’article 54 et l’article 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
4°  les articles 415, 416, 416.1, 417, 417.1 et 417.2 et le premier alinéa de l’article 418 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
5°  l’article R345.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.
A.M. 2012-01-20, a. 45; A.M. 2012-12-06, a. 30; A.M. 2016-10-12, a. 25; A.M. 2018-07-31, a. 14.
45. Sous réserve de l’article 44, un chef de service du recouvrement est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 46 à 51;
2°  les articles 45, 46 et 63 de la Loi sur les droits successoraux (chapitre D-13.2);
3°  l’article 52, le deuxième alinéa de l’article 54 et l’article 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
4°  les articles 415, 416, 416.1, 417, 417.1 et 417.2 et le premier alinéa de l’article 418 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
5°  l’article R345.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.
A.M. 2012-01-20, a. 45; A.M. 2012-12-06, a. 30; A.M. 2016-10-12, a. 25.
45. Sous réserve de l’article 44, un chef de service du recouvrement est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 46 à 51;
2°  les articles 45, 46 et 63 de la Loi sur les droits successoraux (chapitre D-13.2);
3°  l’article 52, le deuxième alinéa de l’article 54 et l’article 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
4°  les articles 415, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2 et 418 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
5°  l’article R345.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.
A.M. 2012-01-20, a. 45; A.M. 2012-12-06, a. 30.
45. Sous réserve de l’article 44, un chef de service de perception est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 46 à 51;
2°  les articles 45, 46 et 63 de la Loi sur les droits successoraux (chapitre D-13.2);
3°  l’article 52, le deuxième alinéa de l’article 54 et l’article 76 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2);
4°  les articles 415, 416, 416.1, 417, 417.1, 417.2 et 418 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
5°  l’article R345.100 de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.
A.M. 2012-01-20, a. 45.